C-26, r. 160.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
18. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de donner des renseignements faux ou inexacts au secrétaire ou à toute personne exerçant des fonctions liées aux élections et prévues au présent règlement;
2°  donner suite à toute demande du secrétaire ou de toute personne exerçant des fonctions liées aux élections et prévues au présent règlement, dans les délais que celui-ci détermine;
3°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur ou quelque avantage que ce soit pour favoriser sa candidature ou défavoriser une autre candidature;
4°  assumer entièrement ses dépenses électorales;
5°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers ayant pour objet de promouvoir sa propre candidature ou de défavoriser une autre candidature.
Décision OPQ 2018-190, a. 18; Décision OPQ 2021-490, a. 9.
18. Le candidat doit:
1°  agir avec modération et courtoisie envers autrui, incluant les autres candidats et les personnes exerçant des fonctions liées aux élections;
2°  éviter toute situation de conflit d’intérêts;
3°  s’abstenir d’induire en erreur le secrétaire;
4°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les meilleurs délais.
Décision OPQ 2018-190, a. 18.
En vig.: 2018-05-31
18. Le candidat doit:
1°  agir avec modération et courtoisie envers autrui, incluant les autres candidats et les personnes exerçant des fonctions liées aux élections;
2°  éviter toute situation de conflit d’intérêts;
3°  s’abstenir d’induire en erreur le secrétaire;
4°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les meilleurs délais.
Décision OPQ 2018-190, a. 18.